Lundi 29 février 2016 : Réunion préparatoire pour la constitution du CA de l’UPMC ayant pour ordre du jour la désignation de 4 personnalités extérieures.
18 présents, 3 procurations de Réunis dont celle du représentant de la mairie M Didier Guillon à M Jean Chambaz; 2 élus sur les listes Sgen absents, non représentés; secrétariat assuré par Mme Dubourg; présente en tant que directrice générale, Mme Khellaf.
L’organisation même de cette réunion appelait plusieurs questions que les Elus “Nous sommes l’université” ont soulevé en début de réunion, en interrompant l’examen des candidatures reçues par l’administration, lancé très vite par le président de séance, doyen d’âge, “professeur de biologie cellulaire de son état et président en fin de mandat“, comme il s’est lui-même présenté.
En effet, la convocation envoyée aux élus du CA avec un jour de retard relativement aux dispositions prévues par les statuts de l’UPMC, convoquait également un représentants de la région, un représentant de la ville de Paris, un représentant du CNRS et un représentant de l’INSERM.
Or, en l’état, contrairement à ce que le code de l’éducation prévoit (à l’article L712-3), les statuts de l’UPMC ne contiennent aucune disposition qui permettrait de connaître le ou les établissements partenaires chargés de désigner un représentant pour siéger dans le conseil d’administration, parmi la longue liste des établissements de recherche partenaires de l’UPMC : la désignation d’un représentant par le CNRS et l’INSERM est donc pour le moins prématurée (puisqu’elle demande en réalité, une modification des statuts de l’UPMC) et la convocation des représentants désignés par l’INSERM et le CNRS apparaît déplacée.
La réponse à nos questions fut double : le président de la séance a étendu nos remarques aux représentants des collectivités territoriales, ce qui fut contesté par l’élu CGT au motif qu’il n’y avait qu’une seule région Ile de France; continuant néanmoins à soutenir que le problème que nous avions relevé concernait également le processus de désignation des personnalités extérieures siégeant dans le CA de l’UPMC au titre des collectivités territoriales, compte-tenu de la diversité des territoires où l’UPMC menait ses activités, le président de séance a alors précisé que “nous (sic) [avions] choisi de demander à la région, à la mairie, au CNRS et à l’INSERM de désigner des représentants dans le conseil d’administration de l’UPMC“. Interrogé sur les limites de ce “nous” Jean Chambaz en a revendiqué l’identité, invoquant des prérogatives dont aucun président d’université ne dispose pourtant.
Une autre disposition du code de l’éducation n’a pas été respectée par l’UPMC dans le cadre de l’appel à candidature pour siéger en tant que personnalité extérieure au conseil d’administration. En effet, l’article D719-43, relatif à la “participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel“, précise que “les représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés sont en nombre égal“. Or, l’UPMC a lancé un appel à candidatures en direction des représentants des organisations syndicales de salariés (un représentant au CA,) mais aucun en direction des représentants des employeurs (l’appel à candidatures concernait les personnes “assumant des fonctions de direction au sein d’une entreprise”, un représentant dans le CA, et celles “représentant une entreprise de moins de 500 salariés“, un représentant dans le CA). A la demande du président de séance, une personne du service juridique a précisé que la désignation des catégories de personnalités extérieures formulée dans les statuts de l’UPMC était extraite in extenso de l’article L712-3; elle a affirmé que l’article D719-43 du code de l’éducation ne s’appliquait pas aux personnalités extérieures des conseils d’administration des universités puis, changeant d’argument, elle a soutenu que l’article L712-3 avait, dans la hiérarchie des normes, une valeur juridique supérieure à celle d’un article de la partie réglementaire du code de l’éducation, comme l’article D719-43.
Estimant que rien ne s’opposait à l’examen des candidatures reçues par l’université et que “vous [les élus sur les listes “Nous sommes l’université”] contesterez” l’organisation de la séance devant qui de droit, le président de séance a repris l’examen des candidatures interrompu par nos questions, en plaçant l’examen des candidatures sous l’angle du respect obligatoire de la parité auquel la désignation des personnalités extérieures est soumise. S’appuyant sur le tableau transmis en même temps que la convocation, le président de séance a affirmé que l’obligation de respecter les règles de parité imposait 1) que la seule femme apparaissant au nombre des candidats au titre de personnalité extérieure “assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise” soit désignée membre du CA de l’UPMC et 2) qu’une femme soit désignée dans la catégorie des personnalités extérieures au titre des “représentants d’une organisation représentative des salariés”.
Nous avons contredit cette analyse au moyen de plusieurs arguments :
1- le tableau transmis ne comportait pas toutes les candidatures féminines reçues par l’UPMC : nous avons en effet connaissance de la candidature d’une enseignante au titre de “représentant d’un établissement d’enseignement secondaire”, désignée représentante de son établissement par le proviseur du lycée où elle enseigne. L’argument fut balayé, argument fourni par la DGESIP ministérielle à l’appui, au motif que la candidate n’avait pas produit de décision de conseil d’établissement la désignant comme représentante de son lycée pour se présenter en tant que personnalité extérieure du CA de l’UPMC.
A la demande que toutes les candidatures soient portées à la connaissance des membres du CA, il nous fut répondu que c’était le cas.
2- l’appel à candidatures, à la fois masculines et féminines, pouvait être prolongé.
Réponse : “non; il fallait bien que cela s’arrête un jour”.
3- l’acte de candidature retenu par le président de séance comme s’imposant de soi, ne comportait pas la mention de la catégorie de personnalité extérieure ou titre de laquelle la candidate se présentait. La catégorie de personnalité extérieure se déduisant, selon le président de séance, des fonctions occupées par la candidate, il fut procédé au vote à bulletin secret, en force. En cours de vote, le président de séance a donné l’information, qui venait de lui être transmise, que le mail envoyé par la candidate pour communiquer sa candidature portait la mention de la catégorie de personnalité extérieure du CA de l’UPMC. A la remarque selon laquelle, nous souhaitions que l’ensemble des documents relatifs aux candidatures soit communiqué, le président de séance a estimé au contraire que “tous les mails ne pouvaient pas être transmis“.
Résultat : 2 blanc, 3 S. Ruchet, 16 S. Fauquet – Avon.
Poursuivant la logique du respect nécessaire des règles de parité, il fut procédé à la désignation de la 2ème personnalité extérieure de genre féminin, au titre des “repésentants des organisations représentatives des salariés”.
Résultat : 15 M-O Paulet, 6 M Morineau.
Au sujet de la liste des candidats au titre de “représentant d’une entreprise employant moins de 500 salariés”, nous avons demandé que la candidature de Monsieur Jérôme Robert soit ajoutée à la liste conformément à son acte de candidature. Le service juridique, sollicité par le président de séance, a alors indiqué que Monsieur Robert avait retiré sa candidature et choisi de se présenter uniquement au titre des “personnes assumant des fonctions de direction générale d’une entreprise”. Réfutant cette affirmation contredite par les termes mêmes du message par lequel M Robert avait communiqué sa candidature à l’université, nous apprîmes alors que le service juridique lui avait demandé de choisir entre les deux catégories que son acte de candidature contenait au motif qu’une même personne ne pouvait occuper 2 sièges. Pendant que nous contestions la pertinence de cette intervention ayant abouti au retrait d’une candidature, les opérations de vote ont été lancées.
Résultat : 2 blanc, 15 O Micheli, 4 D-L Crozon Cazin.
Après s’être félicité de la candidature du proviseur du lycée Louis Le Grand de Paris, et de sa qualité de président de l’association des proviseurs de lycée accueillant des classes préparatoires, après avoir précisé qu’en tant que proviseur sa candidature ne nécessitait pas l’avis favorable du conseil d’établissement, après avoir relevé qu’il s’agissait de la seule candidature au titre des personnaltés extérieures “représentant d’un établissement d’enseignement secondaire”, le président de séance ouvrit les opérations de vote.
Résultat : 14 J Bastianelli, 5 blancs, 2 Non.